lecaractère habituel de l’exercice de la profession d’avocat n’est pas établi par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions, et une condamnation pour des faits antérieurs d’exercice Ilest reproché à un président directeur général (PDG) d’une société d avoir commis le délit d exercice illégal de la profession d avocat, via la mise en place des sites internet intitulés « et « www.saisirprudhommes.com ». Ces sites permettent, moyennant rémunération, de mettre en état les dossiers et de saisir les conseils de Prud Dénoncerl’exercice illégal Le Barreau du Québec prend les mesures adéquates pour s’assurer de la conformité à la Loi sur le Barreau et peut entreprendre des poursuites pénales contre les contrevenants. Pour signaler une personne pratiquant illégalement la profession d’avocat, n’hésitez pas à porter plainte auprès du Barreau. Selonle juge, un agent public ne peut pas, parallèlement à ses fonctions de conseiller juridique, proposer des consultations payantes sans commettre le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, s’exposer à une sanction pénale et à son licenciement disciplinaire. Pour en savoir plus : Cliquez ici Exerciceillégal d’une profession règlementée. Certaines professions, telles que les avocats, médecins ou encore experts comptables, voient leur exercice subordonné à la possession d'un diplôme ou à une autre condition formelle de qualification, sous peine de sanctions pénales. oO9B. En cause, un article intitulé Deux responsables d’association en examen », rédigé par un journaliste du quotidien rennais, Serge Le Luyer, paru dans l’édition papier des 22 et 23 janvier 2011 et repris sur le site internet du journal, avec le sous-titre La présidente et le vice-président de l’association des victimes de la route ont été mis en examen pour exercice illégal de la profession d’avocat et escroquerie ». Selon les extraits cités dans le jugement TGI Paris, 17er ch., 7 juin 2012, Christiophe Mongermont c/ François Hutin, Serge Le Luyer et Ouest France., Marie-Hélène Lamoureux n’a eu de cesse durant deux jours de garde à vue de marteler sa bonne foi. La présidente de l’association des victimes de la route de Bretagne AVRB basée à Rennes, est soupçonnée de complicité d’exercice illégal de la profession d’avocat. Elle a été entendue, ainsi que le vice-président, par les policiers de la brigade financière de la PJ de Rennes. Le barreau de Rennes avait porté plainte. L’AVRB offre à ses 1500 adhérents des consultations gratuites assurées par des avocats, des médecins, des psychologues […] Parmi les intervenants bénévoles figurait Christophe Mongermont, le gérant de la société Actua Conseil qui se présentait comme un conseiller juridique alors qu’il ne l’est pas […] Ce sont les prestations juridiques de cette société qui ont déclenché la plainte du barreau de Rennes en début de mois pour exercice illégal de la profession d’avocat’ […] Vendredi soir, les deux responsables de l’AVRB ont été mis en examen, à l’issue de leur garde, pour exercice illégal de la profession d’avocat, escroqueries et tentatives d’escroquerie. Ils ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire […] ». Pour retenir les propos comme diffamatoires, le tribunal relève que les passages poursuivis imputent à Christophe Mongermont, nommément désigné, d’avoir été mis en examen pour exercice illégal de la profession d’avocat et escroquerie en sa qualité de vice-président de l’association et de s’être faussement présenté comme un conseiller juridique » alors qu’il n’y travaillait qu’en tant que simple consultant ». Le bénéfice de la bonne foi n’est pas, non plus, accordé aux deux prévenus – le directeur de publication de Ouest France François Hutin et l’auteur de l’article le journaliste Serge Le Luyer – aux motifs, estime le tribunal, qu’il n’est pas justifié d’une enquête sérieuse dès lors que l’article litigieux indique à plusieurs reprises » et de manière erronée » que Christophe Mongermont était vice-président de l’association » et il n’est pas davantage démontré, poursuit le tribunal, que le simple consultant » se présentait comme conseiller juridique ». Les deux prévenus sont condamnés à une amende de 800 euros chacun et la partie civile obtient 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre des frais de procédure. Une vérification sur permet par ailleurs à de relever que M. Mongermont n’est pas le gérant de la société Actua Conseil, cette dénomination n’est que l’enseigne sous laquelle il exerce, en nom propre, depuis le mois de janvier 2007, sous l’identifiant 493 542 815, une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » à Orgères Ille-et-Vilaine. Le Quotidien du 30 janvier 2015 Avocats/Accès à la profession Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Exercice illégal de la profession d'avocat condition d'habitude non requise. Lire en ligne Copier L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase L6343AGZ réprimant l'exercice illégal de la profession d'avocat. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015 Cass. crim., 14 janvier 2015, n° F-D N° Lexbase A4631M9E. Dans cette affaire, M. X, postérieurement à sa radiation de l'Ordre des avocats et sans avoir obtenu son inscription à un quelconque autre barreau, a continué à faire régulièrement usage de la fausse qualité d'avocat inscrit dans un barreau italien pour déterminer sa cliente à placer en lui sa confiance et à lui remettre des fonds dans le but de l'assister à des opérations de redressement judiciaire de sa société et entreprendre des démarches totalement illusoires pour mettre en place une structure destinée à assurer la reprise de ses sociétés françaises, structure qui n'a pas vu le jour, qui est demeurée à l'état d'ébauche et dont les frais engagés prétendument pour sa constitution n'ont pas jamais été justifiés. M. X a été déclaré coupable d'escroquerie par usage de la fausse qualité d'avocat. Par ailleurs, il fut reconnu coupable d'avoir, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté des parties, postulé ou plaidé devant le conseil de prud'hommes. Pour dire établi le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt d'appel retient à bon droit que le prévenu, après avoir été suspendu puis radié de l'Ordre des avocats, a assisté sa cliente devant le conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci à l'un des salariés de la société qu'elle dirigeait. Et, dès lors, d'une part, que le prévenu ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail N° Lexbase L0387ITI pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes, et, d'autre part, que l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a justifié sa décision, conclut la Haute juridiction cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase E1052E74. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid445620 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. 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L'ancien avocat Karim Achoui au tribunal de Melun, le 2 février 2016LIONEL BONAVENTURE Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire. L'ancien avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour "exercice illégal de la profession d'avocat" et "abus de confiance". Karim Achoui doit être présenté vendredi matin au parquet de Paris dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, puis à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d'évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison, avant d'être acquitté en 2010 en appel. Radié définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements déontologiques", il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant à l'artiste Julie Pietri. L'ancien avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu'il a lancée en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". avec AFP 16h20, le 19 février 2018, modifié à 16h30, le 19 février 2018 L'avocat controversé Karim Achoui, radié du barreau de Paris, a vu son interdiction d'exercer en France confirmée par la Cour de cassation. La Cour de cassation a validé début février l'interdiction d'exercer en France prononcée en octobre contre l'avocat controversé Karim Achoui, peu après sa mise en examen pour exercice illégal de cette profession, selon l'arrêt consulté lundi par l'AFP. L'avocat, connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, avait été radié du barreau de Paris en 2012 mais était revenu plaider en France à plusieurs reprises à la faveur de son inscription en 2015 au barreau d' immédiate d'exercer en France. Ce retour a fini par entraîner des poursuites judiciaires qui ont débouché en septembre sur sa mise en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et abus de confiance. Le 26 octobre, la cour d'appel de Paris, saisie par le parquet, avait alors ajouté à son contrôle judiciaire l'interdiction immédiate d'exercer cette activité en France. Ce que n'avaient pas exigé les juges d'instruction. Karim Achoui avait alors formé un pourvoi en pourvoi rejeté. Dans son arrêt en date du 7 février, la Cour reconnaît que seul le conseil de l'ordre des avocats, et non un magistrat, a le pouvoir d'interdire à un avocat d'exercer. Mais elle juge que ce principe "n'est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français". S'agissant d'un avocat d'un barreau étranger, où il reste libre de travailler comme c'est le cas de Me Achoui, "aucun organe disciplinaire relevant d'un barreau français ne pourrait prononcer" une telle interdiction d'exercer, note la chambre criminelle de la Cour. En cas de violation du dispositif légal encadrant la profession d’éducateur sportif cf. articles et suivants du Code du sport, des sanctions pénales, civiles et administratives sont encourues, tant pour l’éducateur que pour l’organisme qui aurait recours à ses services. 1 – Les sanctions encourues par l’éducateur sportif L’exercice illégal lié à l’enseignement en l’absence des diplômes requis L’article L212-1 1° du Code du sport impose à l’éducateur sportif d’être titulaire d’un diplôme lui permettant d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive contre rémunération. Lorsque l’éducateur exerce son activité en méconnaissance de cette obligation, il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros. La violation de l’obligation dite d’honorabilité» de l’éducateur sportif Le législateur a, en parallèle, créé des incapacités d’exercice découlant d’éventuelles condamnations pénales et sanctions administratives à l’encontre d’un éducateur sportif. Ainsi, l’article du Code du sport interdit à l’éducateur sportif d’exercer son activité lorsque celui-ci a été condamné pour l’un des crimes ou délits listé à cet article ou s’il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de suspension de ses fonctions par l’administration. En cas de violation de son obligation d’honorabilité, l’éducateur sportif se rend coupable d’un délit intentionnel passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La violation de l’obligation de se déclarer et d’être en possession de sa carte professionnelle L’éducateur souhaitant exercer son activité contre rémunération doit impérativement effectuer une déclaration préalable auprès du Préfet du département du lieu d’exercice de la prestation à la Direction départementale de la cohésion sociale. Cette déclaration doit être renouvelée chaque année. C’est une obligation personnelle à la charge de l’éducateur. Une carte professionnelle lui est alors délivrée. Valable cinq ans, cette carte porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d’exercice afférentes à chaque certification. L’éducateur exerçant son activité sans s’être déclaré commet une infraction réprimée par l’article du Code du sport d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En pratique, il arrive bien souvent qu’une personne condamnée pour exercice sans déclaration préalable le soit également pour exercice sans qualification. En outre, un éducateur sportif salarié se voyant retirer sa carte professionnelle pourrait être licencié par son employeur en raison de l’absence de titre professionnel Pour une illustration voir Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 février 2015, n° 11/18433. La violation d’une mesure d’interdiction administrative L’article du Code du sport interdit le fait d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une telle mesure. Les sanctions sont les mêmes que pour les précédentes infractions. 2 – Les sanctions encourues par l’employeur ou le donneur d’ordre de l’éducateur contrevenant Rappelons que l’intervenant sportif est susceptible d’intervenir en qualité de travailleur indépendant pour le compte d’un donneur d’ordre ou en qualité de salarié pour le compte d’un employeur. Bien que le Code du sport ne réprime que rarement l’employeur ou le donneur d’ordre en tant qu’auteur principal d’une des infractions à la législation applicable en matière de diplômes des éducateurs sportifs, il peut néanmoins être poursuivi pour complicité de l’ensemble des infractions commises par l’éducateur sportif qu’il aurait sous ses ordres. Responsabilité pénale Le recours à un éducateur ne possédant pas les diplômes requis est pénalement sanctionné L’article 2° du Code du sport sanctionne le fait d’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis ». Dès lors qu’il est prouvé que l’employeur a volontairement engagé ou gardé à sa disposition un éducateur sportif dont il savait qu’il ne possédait pas les diplômes requis à l’exercice de son activité, l’employeur risque une peine d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Ainsi, il a pu être jugé Crim, 24 octobre 1989 qu’un établissement employant un professeur de ski ne possédant pas les diplômes requis se rendait coupable de complicité d’enseignement d’activités physiques et sportives sans diplôme. La condamnation de l’employeur pour complicité La structure sportive peut donc être condamnée pénalement, en tant qu’auteur principal d’une infraction, en cas d’emploi d’un éducateur ne possédant pas les diplômes requis. La structure peut également être condamnée pour complicité lors qu’elle emploie un éducateur sportif qui exerce son activité en violation des obligations qui lui sont faites, telle que l’obligation d’honorabilité, de déclaration préalable etc… C’est sur fondement que la Cour de cassation Crim, 7 octobre 1998, n° a pu condamner une structure pour avoir embauché des animateurs sportifs non diplômés pour caractériser la complicité des responsables du Club Méditerranée, la cour d’appel énonce qu’en ayant sciemment eu recours à des jeunes gens dépourvus de diplôme pour constituer l’équipe d’animateurs sportifs ». Responsabilité civile La responsabilité civile de l’employeur ou du donneur d’ordre engagée pour avoir employé un éducateur ne possédant pas les diplômes requis Il convient de rappeler que la structure sportive à l’obligation d’assurer la sécurité des personnes à qui elle propose des activités. Dès lors, s’il survient un dommage alors que l’éducateur n’avait pas les diplômes requis pour encadrer une telle activité, la structure peut être amenée à indemniser la victime du préjudice qu’elle a subi. Tel fut le cas d’un organisateur de randonnée en raison du dommage subi par un participant en raison de l’emploi d’un salarié non titulaire de la qualification requise Cour d’appel de Chambéry, 11 janvier 2007, n°06/00354. Ou encore d’un club d’équitation en raison d’un accident survenu alors que la monitrice n’avait aucun diplôme permettant d’encadrer des exercices d’équitation » et ne démontrait pas qu’elle était en cours de formation en vue de l’obtention d’un tel diplôme ni encore qu’elle avait officiellement la qualité de stagiaire… » Cour d’appel de Douai, 21 juin 2012, n°10/08828.

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